Décret n°86-65 du 7 janvier 1986 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 janvier 1986.

TexteDécret n°86-65 du 7 janvier 1986
RattachementTitre IV : Dispositions relatives au corps des ouvriers professionnels de la Cour des comptes
IdentifiantLEGIARTI000028137123
Texte parentLEGITEXT000028136435
Référencearticle 6 du décret n°86-65 du 7 janvier 1986 (version du 16 janvier 1986)Légifrance →

1. En vue du recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels de 3e catégorie de la Cour des comptes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (1°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut dépasser 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

2. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu à l'article 6 (2°) du décret n° 75-887 du 23 septembre 1975 susvisé ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

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