Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er novembre 1991.

TexteDécret n°91-1126 du 25 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000028137385
Texte parentLEGITEXT000028137373
Référencearticle 5 du décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 (version du 1er novembre 1991)Légifrance →

1. Le service des enseignants en formation continue peut se répartir sur une période plus longue que l'année scolaire et se dérouler à un rythme hebdomadaire modulé en fonction des besoins du service. Toutefois, la durée hebdomadaire de ce service ne peut excéder la durée maximale de service d'enseignement hebdomadaire du corps majorée d'un tiers et, en tout état de cause, être supérieure à vingt-huit heures d'enseignement hebdomadaire.

2. L'autorité administrative responsable établit un service prévisionnel en début de chaque trimestre. Elle procède à des ajustements trimestriels et annuel au vu des services accomplis.

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