Décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 mars 1978.

TexteDécret n°61-1535 du 30 décembre 1961
RattachementChapitre III : Rémunération
IdentifiantLEGIARTI000028138298
Texte parentLEGITEXT000028138007
Référencearticle 6 du décret n°61-1535 du 30 décembre 1961 (version du 25 mars 1978)Légifrance →

1. Les indices de référence servant de base au décompte de la rémunération de l'agent comptable du Conservatoire national des arts et métiers sont fixés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1977 :

ECHELONS

INDICES BRUTS

7e échelon

841

6e échelon

801

5e échelon

750

4e échelon

701

3e échelon

672

2e échelon

616

1er échelon

582

2. Aux rémunérations correspondant à ces indices s'ajoutent l'indemnité de résidence et les suppléments pourc charges de famille.

3. Aucune indemnité ou avantage accessoire, de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé à l'intéressé autrement que dans les conditions fixées par l'article 4 du décret du 10 juillet 1948 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028138298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.