Décret n°2013-971 du 30 octobre 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-971 du 30 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028139230
Texte parentLEGITEXT000028139224
Référencearticle 2 du décret n°2013-971 du 30 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « avec option d'achat », sont insérés les mots : « dont la durée, pour les contrats signés après le 10 novembre 2013, ne peut être inférieure à deux ans, » ; 2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes : « 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location en tant que véhicule neuf. En application de l'alinéa précédent, un véhicule facturé après le 31 octobre 2013 ou ayant fait l'objet du versement d'un premier loyer après cette même date dans le cadre d'un contrat de location ne doit pas être cédé moins de six mois après sa première immatriculation ou avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres. En cas de non-respect de l'une de ces conditions, le bénéficiaire restitue l'aide perçue dans les trois mois suivant la cession du véhicule. Dans le cas d'un véhicule ayant fait l'objet d'un contrat de location permettant l'octroi de l'aide et dont la durée de location est ramenée à moins de deux ans postérieurement à la signature du contrat, le bénéficiaire doit restituer l'aide dans les trois mois suivant la modification du contrat de location ; » ; 3° Le deuxième tableau du a du 5° est remplacé par le tableau suivant :

2. TYPE DE VÉHICULE

3. TAUX D'ÉMISSION DE DIOXYDE DE CARBONE (en grammes par kilomètre) Année de facturation

4. 2008

5. 2009

6. 2010

7. 2011

8. 2012

9. Du 1er janvier au 31 octobre 2013

10. A partir du 1er novembre 2013

11. Véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques, combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole

12. 140

13. 140

14. 135

15. 110

16. 110

17. 110

18. 110

19. Autres véhicules

20. 130

21. 130

22. 125

23. 110

24. 105

25. 105

26. 90

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2007-1873 du 26 décembre 2007 : art. 1

Aller plus loin

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