Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000028140194
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 12 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

2. II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I, bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

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