1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000028140196
Texte parentLEGITEXT000028140138
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