Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000028140200
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 15 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →
1. Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
2. Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre article qui lui sont plus favorables.
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