Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er octobre 2022.

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TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre III : Classement
IdentifiantLEGIARTI000028140202
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 16 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

2. Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

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