Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2022.

TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000046346041
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 2 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er octobre 2022)Légifrance →

1. Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

2. 1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;

3. 2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;

4. 3° (Abrogé)

5. 4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;

6. 5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;

7. 6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;

8. 7° (Abrogé)

9. 8° (Abrogé)

10. 9° (Abrogé)

11. 10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).

12. Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046346041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.