Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028140216
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 23 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régis par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe supérieure
du ministère de la défense

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe supérieure du ministère de la défense

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

SITUATION D'ORIGINE DANS LE GRADE
de technicien paramédical civil
de classe normale
du ministère de la défense

NOUVELLE SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL
de classe normale du ministère de la défense

Echelons

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite
de la durée de l'échelon d'accueil

8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.

3. III. ― Les services accomplis dans le corps et grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

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