1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale du ministère de la défense régi par le présent décret.
Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028140159
Texte parentLEGITEXT000028140138
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