Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 30

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires, diverses et finales
IdentifiantLEGIARTI000028140163
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 30 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. La commission administrative paritaire du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense régi par le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres prévue au premier alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028140163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.