Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2022.

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TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044879225
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 5 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.

2. II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :

3. 1° (Abrogé) ;

4. 2° (Abrogé) ;

5. 3° (Abrogé) ;

6. 4° (Abrogé) ;

7. 5° (Abrogé) ;

8. 6° (Abrogé) ;

9. 7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;

10. 8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;

11. 9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;

12. 10° (Abrogé).

Nota : Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-1873 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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