Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 octobre 2021 au 1er octobre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2013-974 du 30 octobre 2013
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000044269244
Texte parentLEGITEXT000028140138
Référencearticle 7 du décret n°2013-974 du 30 octobre 2013 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.

2. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.

3. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.