Arrêté du 28 octobre 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2013 au 24 octobre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028140490
Texte parentLEGITEXT000028140459
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. Transport.

2. Les produits transportés après le débarquement et avant la première vente doivent être accompagnés d'un document de transport.

3. Au sens du présent article, on entend par transport les cas suivants :

4. ― transport par un pêcheur professionnel de ses propres captures après débarquement et avant première vente ;

5. ― transport par un mareyeur agréé des produits collectés auprès du pêcheur professionnel et avant établissement de la note de vente ;

6. ― transport par un opérateur mandaté par un mareyeur ou un pêcheur après débarquement des produits de la pêche et avant première vente des produits.

7. Sans préjudice de la réglementation zoosanitaire établie par l'arrêté du 4 novembre 2008 modifié et conformément aux dispositions de l'article 68 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, chaque lot d'anguilles transporté avant la première vente doit être accompagné d'un document de transport.

8. Le document de transport est établi et complété par le transporteur. Les mentions obligatoires devant être portées sur ce document de transport figurent en annexe I du présent arrêté.

9. Le pêcheur professionnel qui réalise lui-même le transport de ses captures d'anguille peut utiliser la fiche de pêche ou le feuillet de journal de pêche correspondant aux produits transportés comme équivalent au document de transport à condition de faire figurer les mentions obligatoires listées en annexe I du présent arrêté.

10. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 2 novembre 2005 susvisé et sans préjudice des dispositions de l'article 68 du R (CE) n° 1224/2009 susvisé, le pêcheur professionnel transmet une copie du document de transport ou son équivalent à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement et du lieu de destination, dans un délai de vingt-quatre heures à compter du débarquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028140490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.