Arrêté du 23 octobre 2013 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2013.

TexteArrêté du 23 octobre 2013
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000028141069
Texte parentLEGITEXT000028141050
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 23 octobre 2013 (version du 1er novembre 2013)Légifrance →

1. ANNEXE II

2. MODIFIANT LE 1° DU II DE L'ANNEXE I DE L'ARRÊTÉ DU 19 DÉCEMBRE 2011

3. II. ― Prescriptions relatives u stockage des effluents d'élevage

4. 1° Ouvrages de stockage des effluents d'élevage.

5. Ces prescriptions s'appliquent à toute exploitation d'élevage ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable. Tous les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris en compte.

6. a) Principe général.

7. Les ouvrages de stockage des effluents d'élevage doivent être étanches. La gestion et l'entretien des ouvrages de stockage doit permettre de maîtriser tout écoulement dans le milieu, qui est interdit. Toutes les eaux de nettoyage nécessaires à l'entretien des bâtiments et des annexes et les eaux susceptibles de ruisseler sur les aires bétonnées sont collectées par un réseau étanche et dirigées vers les installations de stockage ou de traitement des eaux résiduaires ou des effluents de sorte qu'aucun écoulement d'eaux non traitées ne se produise dans le milieu naturel.

8. La capacité de stockage des effluents d'élevage doit couvrir au moins, compte tenu des possibilités de traiter ou d'éliminer ces effluents sans risque pour la qualité des eaux, les périodes minimales d'interdiction d'épandage définies par le I de la présente annexe, les périodes d'interdiction d'épandage renforcées définies au titre du I de l'article R. 211-81-1 et au titre du 1° du II de l'article R. 211-81-1 et tenir compte des risques supplémentaires liés aux conditions climatiques. Son évaluation résulte d'une confrontation entre la production des effluents au cours de l'année et leur utilisation tant à l'épandage que sous d'autres formes (traitement ou transfert).

9. b) Capacités de stockage minimales requises.

10. La capacité de stockage requise pour chaque exploitation et pour chaque atelier est exprimée en nombre de mois de production d'effluents pour chaque espèce animale. Quand la durée de présence effective des animaux dans les bâtiments est inférieure à la capacité de stockage minimale requise indiquée ci-dessous, la capacité de stockage requise est égale au temps de présence effective des animaux dans les bâtiments.

11. Pour les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles, les tableaux a, b, c et d fixent les capacités de stockage minimales requises pour les effluents d'élevage définis comme fertilisant de type I, d'une part, et de type II, d'autre part.

12. Pour les bovins, les ovins et les caprins, la capacité de stockage varie également selon le temps passé à l'extérieur des bâtiments et selon la localisation géographique du bâtiment d'élevage dans l'une des quatre zones A, B, C et D. Ces zones sont définies en annexe III.

13. Pour les autres espèces animales, la capacité de stockage minimale requise est de cinq mois dans les zones vulnérables situées dans les régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées ou Provence-Alpes-Côte d'Azur, et de six mois dans les autres régions.

14. Les valeurs de capacités de stockage s'appliquent aux effluents d'élevage épandus sur les terres de l'exploitation ou, en dehors de l'exploitation, sur des terres mises à disposition par des tiers.

15. Elles ne s'appliquent pas :

16. ― aux fumiers compacts pailleux non susceptibles d'écoulement stockés au champ conformément aux prescriptions du 2° ;

17. ― aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un traitement, y compris les effluents bovins peu chargés ;

18. ― aux effluents d'élevage faisant l'objet d'un transfert.

19. Les quantités d'effluents d'élevage faisant l'objet des alinéas précédents doivent être justifiées.

20. Lorsque les effluents d'élevage font l'objet d'un traitement, les produits issus du traitement qui ne sont pas transférés doivent être stockés. Les ouvrages de stockage en question, et en particulier la capacité de stockage, doivent respecter les dispositions du a.

21. Tableau a. ― Capacités de stockage (en mois) pour les bovins lait (vaches laitières

22. et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins lait

TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGETEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONE AZONES B ET CZONE D

Fertilisant azoté de type I

≤ 3 mois
5,5
6
6,5
> 3 mois
4
4
5

Fertilisant azoté de type II

≤ 3 mois
6
6,5
7
> 3 mois
4,5
4,5
5,5

23. Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache laitière dans le cas d'un troupeau bovin laitier).

24. Tableau b. ― Capacités de stockage (en mois) pour les bovins allaitants (vaches allaitantes

25. et troupeau de renouvellement) et les caprins et ovins autres que lait

TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGETEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONES A ET BZONES C ET D

Fertilisant azoté de type I

≤ 7 mois
5
5,5
> 7 mois
4
4

Fertilisant azoté de type II

≤ 7 mois
5
5,5
> 7 mois
4
4

26. Le troupeau de renouvellement comprend l'ensemble des animaux destiné à intégrer le troupeau de reproducteurs (exemple : animaux destinés à devenir vache allaitante dans le cas d'un troupeau bovin allaitant).

27. Tableau c. ― Capacités de stockage (en mois)

28. pour les bovins à l'engraissement

TYPE D'EFFLUENT D'ÉLEVAGETEMPS PASSÉ À L'EXTÉRIEUR
des bâtiments
ZONE AZONE BZONE CZONE D

Fertilisant azoté de type I

≤ 3 mois
5,5
6
6
6,5
de 3 à 7 mois
5
5
5,5
5,5
> 7 mois
4
4
4
4

Fertilisant azoté de type II

≤ 3 mois
6
6,5
6,5
7
de 3 à 7 mois
5
5
5,5
5,5
> 7 mois
4
4
4
4

29. Tableau d. ― Capacités de stockage (en mois)

30. pour les porcins et les volailles

TYPE D'EFFLUENTS
d'élevage
PORCSVOLAILLES
Fertilisant azoté
de type I
7
―
Fertilisant azoté
de type II
7,5
7

31. c) Recours à un calcul individuel des capacités de stockage.

32. Tout exploitant ayant des capacités de stockage inférieures aux valeurs prévues au b devra les justifier en tenant à la disposition de l'administration :

33. ― le calcul effectué sur la base des dispositions du a ;

34. ― toutes les preuves justifiant de l'exactitude du calcul effectué et de son adéquation avec le fonctionnement de l'exploitation. Il devra, en particulier, justifier les épandages précoces en fin d'hiver et/ou les épandages tardifs à la fin de l'été ou à l'automne pris en compte dans le calcul des capacités de stockage en se référant aux surfaces réellement utilisées pour l'épandage (surfaces de l'exploitation et, le cas échéant, surfaces des prêteurs de terres) de la campagne en cours et des deux campagnes précédentes.

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