Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 26 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028144030
Texte parentLEGITEXT000028144011
Référencearticle 5 de l'arrêté du 22 octobre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. Le jury, commun aux deux concours, comprend :
2. ― le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, président ;
3. ― le directeur central de la police judiciaire ou son représentant, vice-président ;
4. ― le directeur de l'Institut national de la police scientifique ou son représentant ;
5. ― le directeur central de la sécurité publique ou son représentant ;
6. ― un psychologue ;
7. ― une ou plusieurs personnalités qualifiées.
8. Des correcteurs et examinateurs qualifiés sont chargés de la notation de certaines épreuves. Ils délibèrent, à la demande du jury, avec voix consultative.
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