Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 26 février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028144044
Texte parentLEGITEXT000028144011
Référencearticle 8 de l'arrêté du 22 octobre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →
1. A l'issue des épreuves orales, le jury dresse, pour chaque concours, par spécialité, la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que la liste complémentaire.
2. Si plusieurs candidats totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité affectée du coefficient le plus élevé ; puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien.
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