Décret n°2013-980 du 30 octobre 2013 · Article

Annexe

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-980 du 30 octobre 2013
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000028144312
Texte parentLEGITEXT000028144301
RéférenceAnnexe du décret n°2013-980 du 30 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A N N E X E TABLEAU VII BIS INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE Indemnité de sujétions spéciales de police

2. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES

3. MONTANT DE L'INDEMNITÉ en pourcentage de la solde de base

4. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie

5. 15

6. Autres généraux de gendarmerie

7. 19

8. Colonels de gendarmerie

9. 19

10. Lieutenants-colonels de gendarmerie

11. 19

12. Chefs d'escadron de gendarmerie

13. 21

14. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

15. 25 (1)

16. Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale

17. 10

18. Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes

19. 26

20. Elèves gendarmes

21. 12

22. Observations : 1° L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. 2° 26 % pour ceux rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°48-1366 du 27 août 1948
    Divisions : Art. Tableau VII bis

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