Texte publié au Journal officiel
1. A N N E X E TABLEAU VII BIS INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE Indemnité de sujétions spéciales de police
2. DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
3. MONTANT DE L'INDEMNITÉ en pourcentage de la solde de base
4. Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie
5. 15
6. Autres généraux de gendarmerie
7. 19
8. Colonels de gendarmerie
9. 19
10. Lieutenants-colonels de gendarmerie
11. 19
12. Chefs d'escadron de gendarmerie
13. 21
14. Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
15. 25 (1)
16. Elèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale
17. 10
18. Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes
19. 26
20. Elèves gendarmes
21. 12
22. Observations : 1° L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. 2° 26 % pour ceux rémunérés sur la base d'un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°48-1366 du 27 août 1948
Divisions : Art. Tableau VII bis