Décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.

TexteDécret n° 48-1843 du 6 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000028150988
Texte parentLEGITEXT000028147443
Référencearticle 1 du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Sont fonctionnaires stagiaires les agents qui ont été nommés dans un emploi permanent d'un cadre visé par l'article 1er (1er alinéa) de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946, conformément aux dispositions prévues en matière de recrutement par ladite loi et par le statut particulier des fonctionnaires de ce cadre, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper l'emploi considéré n'a pas encore été prononcée.

2. Sont également considérés comme fonctionnaires stagiaires lorsqu'ils perçoivent un traitement, les élèves des grandes écoles d'application par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'Etat.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne concernent pas les stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaires titulaires au sens de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires.

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