1. A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le décret n° 46-2971 du 31 décembre 1946 et le décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, exception faite de son article 8, sont applicables aux stagiaires visés à l'article précédent, à l'exclusion de ceux qui se trouvent en congé sans traitement, soit en vertu des dispositions statutaires auxquelles ils sont soumis, soit en vertu du règlement intérieur de l'école à laquelle ils appartiennent, sans avoir droit par ailleurs aux prestations prévues à l'article 2 du décret du 31 décembre 1946 précité.
Décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n° 48-1843 du 6 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000028153750
Texte parentLEGITEXT000028147443
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