Décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.

TexteDécret n° 48-1843 du 6 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000028153765
Texte parentLEGITEXT000028147443
Référencearticle 4 du décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 (version du 1er janvier 1949)Légifrance →

1. Le stagiaire qui remplit les conditions fixées par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité, a droit à une pension liquidée conformément aux prescriptions de ladite ordonnance sous réserve des dispositions des alinéas ci-après.

2. Le salaire servant de base au calcul de la pension est le dernier traitement annuel d'activité.

3. Lorsque l'intéressé ayant, en vertu des dispositions statutaires ou du règlement intérieur de l'école, épuisé ses droits soit à un congé de maladie ou de longue durée soit, le cas échéant, à un congé sans traitement, est licencié ou considéré comme démissionnaire et à droit à une pension, celle-ci est accordée à compter de l'expiration du dernier congé de maladie ou de longue durée ou du congé sans traitement.

4. La liquidation de la pension est effectuée soit sur demande de l'intéressé, soit d'office par l'administration ou l'école dont il relève. toutefois, cette liquidation ne peut être demandée par l'administration ou l'école tant que l'intéressé n'a pas épuisé ses droits à congé de longue durée.

5. La pension d'invalidité est suspendue au cas où le bénéficiaire reprend ses fonctions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028153765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.