1. Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles 73 et 74 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le de cujus.
Décret n° 48-1843 du 6 décembre 1948 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1949.
TexteDécret n° 48-1843 du 6 décembre 1948
IdentifiantLEGIARTI000028153782
Texte parentLEGITEXT000028147443
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