Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 octobre 1968.

TexteDécret n°68-934 du 22 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000028155918
Texte parentLEGITEXT000028155815
Référencearticle 6 du décret n°68-934 du 22 octobre 1968 (version du 30 octobre 1968)Légifrance →

1. La durée de service hebdomadaire normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants.

2. Toutefois, les contrats peuvent être conclus pour assurer un service d'enseignement à temps partiel.

3. Dans ce dernier cas, la rémunération est calculée selon le rapport de la durée effective du service accompli à la durée maximum du service prévu pour les personnels enseignants titulaires.

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