Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 22 février 1979.

TexteDécret n°68-934 du 22 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000028156249
Texte parentLEGITEXT000028155815
Référencearticle 7 du décret n°68-934 du 22 octobre 1968 (version du 22 février 1979)Légifrance →

1. La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l'une des catégories suivantes :

CATÉGORIES

A COMPTER
du 1er décembre 1974.

A COMPTER
du 1er juillet 1975.

Minimum.

Moyen.

Maximum.

Minimum.

Moyen.

Maximum.

1re catégorie

406

615

885

420

615

885

2e catégorie

313

469

685

323

479

685

3e catégorie

279

404

560

289

419

570

CATÉGORIES

A COMPTER
du 1er juillet 1976.

A COMPTER
du 1er août 1978.

Minimum.

Moyen.

Maximum.

Minimum.

Moyen.

Maximum.

1re catégorie

427

615

885

427

644

901

2e catégorie

331

483

685

340

493

701

3e catégorie

297

423

580

306

427

593

2. Les professeurs contractuels sont classés dans l'une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle.

3. Ce classement et l'indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le minsitr de l'agriculture.

Aller plus loin

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