Référencearticle 7 du décret n°68-934 du 22 octobre 1968 (version du 22 février 1979)Légifrance →
1. La rémunération des professeurs contractuels est déterminée par leur classement dans l'une des catégories suivantes :
CATÉGORIES
A COMPTER du 1er décembre 1974.
A COMPTER du 1er juillet 1975.
Minimum.
Moyen.
Maximum.
Minimum.
Moyen.
Maximum.
1re catégorie
406
615
885
420
615
885
2e catégorie
313
469
685
323
479
685
3e catégorie
279
404
560
289
419
570
CATÉGORIES
A COMPTER du 1er juillet 1976.
A COMPTER du 1er août 1978.
Minimum.
Moyen.
Maximum.
Minimum.
Moyen.
Maximum.
1re catégorie
427
615
885
427
644
901
2e catégorie
331
483
685
340
493
701
3e catégorie
297
423
580
306
427
593
2. Les professeurs contractuels sont classés dans l'une de ces trois catégories suivants leurs titres ou leur qualification professionnelle.
3. Ce classement et l'indice servant de base à la détermination de la rémunération sont fixés par le minsitr de l'agriculture.
Aller plus loin
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