1. Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.
Décret n°68-934 du 22 octobre 1968 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 22 février 2026.
TexteDécret n°68-934 du 22 octobre 1968
IdentifiantLEGIARTI000053542423
Texte parentLEGITEXT000028155815
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