1. Peuvent être nommés par arrêté ministériel au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat les conducteurs des travaux publics de l'Etat appartenant au moins au cinquiième échelon de leur grade et comptant six années de services effectifs en cette qualité, préalablement inscrits à un tableau d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle des intéressés.
Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.
TexteDécret n°66-900 du 18 novembre 1966
Rattachement
C : Avancement
- Titre Ier : Dispositions générales.
- C : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000044268122
Texte parentLEGITEXT000028159640
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