Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.

TexteDécret n°66-900 du 18 novembre 1966
RattachementTitre II : Mesures transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028159831
Texte parentLEGITEXT000028159640
Référencearticle 21 du décret n°66-900 du 18 novembre 1966 (version du 1er janvier 1966)Légifrance →

1. Pendant la période transitoire déterminée à l'article précédent, auront vocation à être nommés au grade de conducteur principal des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) :

2. 1° Les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant au 1er janvier 1966 de 6 ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, dont deux ans dans des fonctions répondant par leur importance aux définitions données par l’article 5 ;

3. 2°Les conducteurs des travaux publics de l’Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) qui, justifiant au 1er janvier 1966 de six ans de services effectifs dans les services des ponts et chaussées, auront subi avec succès un examen probatoire dont le programme sera fixé par arrêté ministériel.

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