Référencearticle 22 du décret n°66-900 du 18 novembre 1966 (version du 1er janvier 1966)Légifrance →
1. Pendant cette période transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 18 les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté dans l'échelon maximum de leur grade et nommés conducteurs principaux par application des dispositions transitoires seront classés dans ce grade dans les conditions ci-après :
CONDUCTEUR des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)
CONDUCTEUR PRINCIPAL des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)
Échelons
Échelons
Ancienneté dans l’échelon
Conducteur des travaux publics de l’Etat de 10e échelle :
Conducteur principal des travaux publics de l’Etat :
Après 8 ans
De 8e échelon
Maintien de l’ancienneté excédant 8 ans
Après 4 ans
De 7e échelon
Maintien de l’ancienneté supérieure à 4 ans
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