Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.

TexteDécret n°66-900 du 18 novembre 1966
RattachementTitre II : Mesures transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028159832
Texte parentLEGITEXT000028159640
Référencearticle 22 du décret n°66-900 du 18 novembre 1966 (version du 1er janvier 1966)Légifrance →

1. Pendant cette période transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 18 les conducteurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens) justifiant de plus de quatre ans d'ancienneté dans l'échelon maximum de leur grade et nommés conducteurs principaux par application des dispositions transitoires seront classés dans ce grade dans les conditions ci-après :

CONDUCTEUR
des travaux publics de l'État
(voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)

CONDUCTEUR PRINCIPAL
des travaux publics de l'État (voies navigables et ports maritimes, mécaniciens-électriciens)

Échelons

Échelons

Ancienneté dans l’échelon

Conducteur des travaux publics de l’Etat de 10e échelle :

Conducteur principal des travaux publics de l’Etat :


Après 8 ans

De 8e échelon

Maintien de l’ancienneté excédant 8 ans

Après 4 ans

De 7e échelon

Maintien de l’ancienneté supérieure à 4 ans

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028159832, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.