Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.

TexteDécret n°66-900 du 18 novembre 1966
Rattachement
A : Organisation générale
  1. Titre Ier : Dispositions générales.
  2. A : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000028159812
Texte parentLEGITEXT000028159640
Référencearticle 5 du décret n°66-900 du 18 novembre 1966 (version du 1er janvier 1966)Légifrance →

1. Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement et du département ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

2. La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

3. Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

4. La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

5. Des missions d'enseignement ou de formation professionnelle.

6. Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de travaux ou de missions techniques au niveau de la subdivision, de l'arrondissement ou du service ou, éventuellement, dans des organismes interdépartementaux. Ces travaux peuvent comporter notamment :

7. La conduite ou la surveillance de chantiers importants.

8. Le contrôle du travail et la coordination de certains programmes de travaux.

9. La participation à la gestion du matériel et au contrôle de son prix de revient.

10. L'encadrement des personnels des voies navigables et des ports maritimes pour l'exécution de toutes les missions dont le service peut être chargé.

11. Des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

12. La police des domaines publics des voies navigables et maritimes.

13. Certaines des attributions dévolues normalement aux commissions de surveillance des bateaux à propulsion mécanique.

14. Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle et la surveillance de l'entretien et du fonctionnement d'un ensemble d'ouvrages mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

15. Ils peuvent être chargés de la surveillance, du contrôle ou de la conduite de travaux exécutés par des équipes de mécaniciens-électriciens ou d'agents des travaux publics de l'Etat ou d'ouvriers pour l'équipement, la réparation ou l'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

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