1. Quel que soit leur grade, les conducteurs des travaux publics de l'Etat peuvent être appelés, en raison des nécessités de la circulation sur les routes, les voies navigables et pour l'exploitation (les ports maritimes, à collaborer à un service continu de jour, de nuit, les samedis, dimanches et jours fériés. L'exécution de ce service peut donner lieu à un repos compensateur dont la durée et les conditions d'attribution seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.
Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.
TexteDécret n°66-900 du 18 novembre 1966
Rattachement
A : Organisation générale
- Titre Ier : Dispositions générales.
- A : Organisation générale
IdentifiantLEGIARTI000028159813
Texte parentLEGITEXT000028159640
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