1. Les conducteurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés par concours et par examen professionnel distinct pour chacune des spécialités définies à l'article 1er ci-dessus.
Décret n°66-900 du 18 novembre 1966 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1966.
TexteDécret n°66-900 du 18 novembre 1966
Rattachement
B : Recrutement
- Titre Ier : Dispositions générales.
- B : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000028159814
Texte parentLEGITEXT000028159640
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