Référencearticle 9 du décret n°66-900 du 18 novembre 1966 (version du 19 octobre 1974)Légifrance →
1. Les concours sont distincts pour les deux catégories de candidats et donnent lieu à l'établissement de deux listes d'admission.
2. Dans le cas où tous les emplois mis aux concours au titre du 1° ou du 2° de l'article 8 ne sont pas pourvus en totalité par des candidats de la catégorie correspondante, les emplois disponibles peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, inscrits sur une liste complémentaire d'admission.
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