1. L'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 634-2 du code de l'éducation se compose, d'une part, de la somme des allocations nettes perçues par le bénéficiaire depuis la signature du contrat d'engagement de service public et, d'autre part, d'une pénalité.
Arrêté du 29 octobre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2013.
TexteArrêté du 29 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028161900
Texte parentLEGITEXT000028161889
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