Décret n°2013-992 du 6 novembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-992 du 6 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028170107
Texte parentLEGITEXT000028170101
Référencearticle 1 du décret n°2013-992 du 6 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 6.-En application du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports, comptent pour le double de leur durée :

3. « A. ― Au titre de la Seconde Guerre mondiale :

4. « 1° Entre le 3 septembre 1939 et le 1er juin 1946 :

5. « a) Les services embarqués au service de l'Etat sur un navire de guerre ou réquisitionné ;

6. « b) Les services embarqués en Manche, mer du Nord et Atlantique ;

7. « c) Les services embarqués dans les formations maritimes ou militaires françaises ou alliées ayant combattu à terre ou dans les organisations de Résistance ;

8. « d) Les services embarqués sur des navires dont les équipages ont bénéficié des primes de l'acte dit loi du 14 septembre 1940 ;

9. « 2° Entre le 11 juin 1940 et le 1er juin 1946, les services embarqués en Méditerranée ou les services embarqués au large des côtes de la Nouvelle-Calédonie ;

10. « 3° Entre le 26 juin 1940 et le 30 octobre 1943, les périodes passées à terre en attente d'un embarquement dans le cadre d'un engagement dans les forces françaises libres, dans la limite d'une durée égale à celle des embarquements effectués au cours de cette période.

11. « B. ― Au titre de la guerre d'Indochine, entre le 15 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, les services embarqués en Indochine par des marins ayant combattu en Indochine. Est considéré comme ayant combattu en Indochine tout militaire qui a effectué du service en Indochine ou qui, embarqué à destination de l'Indochine, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.

12. « C. ― Pendant les opérations de Corée, entre le 25 juin 1950 et le 28 juillet 1953, les services embarqués en Corée par des marins ayant combattu en Corée. Est considéré comme ayant combattu en Corée tout militaire qui a effectué du service en Corée ou qui, embarqué à destination de la Corée, en a été détourné pour maladie ou blessure susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'une pension militaire d'invalidité.

13. « D. ― Pendant la guerre d'Algérie et les combats en Tunisie et au Maroc, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, les services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu.

14. « L'exposition invoquée en faveur de ce bénéfice sera établie par les archives collectives de l'unité à laquelle les marins étaient rattachés ou l'unité concernant le secteur dans lequel se sont produites ces actions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance : art. R6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028170107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.