1. Les pensions de retraite du régime spécial de sécurité sociale des marins et des gens de mer liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°2013-992 du 6 novembre 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 9 novembre 2013.
TexteDécret n°2013-992 du 6 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028170109
Texte parentLEGITEXT000028170101
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