Arrêté du 22 octobre 2013 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 22 octobre 2013
RattachementChapitre Ier : Règles techniques
IdentifiantLEGIARTI000028170208
Texte parentLEGITEXT000028170187
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les I et II de l'article 7 de l'arrêté du 30 décembre 2008 susviséest modifié comme suit :

2. « I. ― En application de l'article D. 4220-4 du code des transports, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

3. II. ― Pour les bateaux à passagers transportant douze passagers au plus, faisant l'objet d'un marquage " CE ” et pour lesquels un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles du décret n° 96-611 susvisé conformément au module G ou au module B complété par l'un des modules D, E ou F annexés au-dit décret, l'autorité compétente peut également ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle, y compris en cas de renouvellement du titre de navigation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 décembre 2008 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028170208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.