Décret n°2013-998 du 8 novembre 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2013-998 du 8 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000050813659
Texte parentLEGITEXT000028182793
Référencearticle 7 du décret n°2013-998 du 8 novembre 2013 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Après démantèlement de l'installation, à l'intérieur du périmètre de l'installation nucléaire de base, le terrain, bâti ou non, peut être utilisé à des fins industrielles et ne comporte plus de zones réglementées au titre de la radioprotection ni de zones à production possible de déchets nucléaires.

2. A l'issue des opérations d'assainissement des structures et des sols, dans les six mois suivant l'achèvement des travaux, l'exploitant transmet à l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un dossier contenant :

3. ― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants ainsi que les écarts et événements significatifs, les difficultés rencontrées, le bilan relatif à la dosimétrie des travailleurs et le bilan relatif aux déchets produits ;

4. ― l'état radiologique des bâtiments et des sols et la justification de l'atteinte des objectifs de mentionnés à l'article 4.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-1194 du 19 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050813659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.