1. Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6, sont conclues, entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-4 et L. 752-4, des conventions régionales de gestion dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
Arrêté du 5 novembre 2013 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2013.
TexteArrêté du 5 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028199098
Texte parentLEGITEXT000028199090
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