LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Renforcement de l'exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS VISANT À AMÉLIORER L'EXERCICE DE SES COMPÉTENCES PAR LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  2. Chapitre Ier : Renforcement de l'exercice des compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000028201697
Texte parentLEGITEXT000028201678
Référencearticle 1 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― La section 1 du chapitre Ier du titre II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est complétée par un article 27-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 27-1. - Lorsque la Nouvelle-Calédonie crée une autorité administrative indépendante aux fins d'exercer des missions de régulation dans un domaine relevant de ses compétences, la loi du pays peut, par dérogation aux articles 126 à 128, 130 et 131, lui attribuer le pouvoir de prendre les décisions, même réglementaires, celui de prononcer les sanctions administratives mentionnées à l'article 86, ainsi que les pouvoirs d'investigation et de règlement des différends, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

3. « La composition et les modalités de désignation des membres de l'autorité administrative indépendante doivent être de nature à assurer son indépendance. La fonction de membre d'une autorité administrative indépendante est incompatible avec tout mandat électif, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur dont ladite autorité assure la régulation. Il ne peut être mis fin au mandat d'un membre d'une autorité administrative indépendante qu'en cas d'empêchement ou de manquement à ses obligations, constaté par une décision unanime des autres membres de l'autorité.

4. « Les missions de l'autorité administrative indépendante s'exercent sans préjudice des compétences dévolues à l'Etat par les 1° et 2° du I de l'article 21.

5. « L'autorité administrative indépendante dispose des crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Les crédits ainsi attribués sont inscrits au budget de la Nouvelle-Calédonie. Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. »

6. II. ― Après l'article 93 de la même loi organique, il est inséré un article 93-1 ainsi rédigé :

7. « Art. 93-1. - Les membres d'une autorité administrative indépendante créée dans les conditions prévues à l'article 27-1 sont nommés par arrêté du gouvernement. Cette nomination ne peut intervenir que si, après une audition publique du candidat proposé par le gouvernement, le congrès approuve, par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés, la candidature ainsi proposée. »

8. III. ― L'article 99 de la même loi organique est complété par un 13° ainsi rédigé :

9. « 13° Création d'autorités administratives indépendantes, en application de l'article 27-1, dans les domaines relevant de sa compétence. »

10. IV. ― L'article 203 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

11. « Des conventions peuvent également être passées aux mêmes fins entre les autorités administratives indépendantes de la Nouvelle-Calédonie et les autorités administratives indépendantes ou les autorités publiques indépendantes nationales. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 : art. 93-1, art. 27-1

A modifié :

  • Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 : art. 99, art. 203

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028201697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.