Texte publié au Journal officiel
1. I. ― Après l'article 78 de la même loi organique, il est inséré un article 78-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 78-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, le congrès peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du congrès lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
3. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
4. II. ― La section 2 du chapitre III du titre III de la même loi organique est complétée par un article 125-1 ainsi rédigé :
5. « Art. 125-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle du congrès, le gouvernement peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents du gouvernement lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
6. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
7. III. ― Après l'article 163 de la même loi organique, il est inséré un article 163-1 ainsi rédigé :
8. « Art. 163-1. - Selon des conditions fixées par une délibération annuelle, l'assemblée de province peut mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la province lorsque l'exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie.
9. « Tout autre avantage en nature fait l'objet d'une délibération nominative, qui en précise les modalités d'usage. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 : art. 78-1, art. 125-1, art. 163-1