LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 · Article
Article 14
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013
RattachementChapitre III : Amélioration du fonctionnement des institutions
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
Chapitre III : Amélioration du fonctionnement des institutions
IdentifiantLEGIARTI000028201719
Texte parentLEGITEXT000028201678
Référencearticle 14 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 166 de la même loi organique est ainsi rédigé :
2. « Art. 166.-Tout membre d'une assemblée de province a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la province qui font l'objet d'une délibération. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 : art. 166
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