LOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013
Rattachement
Chapitre IV : Modernisation des dispositions financières et comptables
  1. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS
  2. Chapitre IV : Modernisation des dispositions financières et comptables
IdentifiantLEGIARTI000028201731
Texte parentLEGITEXT000028201678
Référencearticle 19 de la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 209-16 de la même loi organique, il est inséré un article 209-16-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 209-16-1. - I. ― Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le congrès ou l'assemblée de province est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

3. « Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif de la Nouvelle-Calédonie et de la province et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

4. « II. ― Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article 208-6 et l'adoption de son compte administratif, le congrès ou l'assemblée de province peut, au titre de l'exercice clos, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

5. « Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le congrès ou l'assemblée de province procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

6. « Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 : art. 209-16-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028201731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.