LOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 17 novembre 2013.

TexteLOI n° 2013-1029 du 15 novembre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028201788
Texte parentLEGITEXT000028201759
Référencearticle 3 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 (version du 17 novembre 2013)Légifrance →

1. I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure législative visant à :

2. 1° Modifier le code général de la propriété des personnes publiques, en vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et d'étendre, avec les adaptations nécessaires, ces règles aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Etendre et adapter, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les dispositions de droit commun, afin de permettre aux agents publics de rechercher et de constater par procès-verbal certaines infractions aux réglementations édictées localement notamment en matière d'environnement, de chasse, de pêche, d'urbanisme, de stationnement payant ou de santé ou de salubrité publiques.

4. II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, celles des dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'Etat en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions.

5. III. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure législative permettant d'introduire au sein du code de l'environnement de Saint-Barthélemy les règles de droit pénal et de procédure pénale destinées à sanctionner la violation des règles applicables localement en matière de droit de l'environnement.

6. IV. ― Pour chaque ordonnance prévue aux I à III du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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