Texte publié au Journal officiel
1. L'annexe est remplacée par les dispositions suivantes : « I. ― Le montant annuel des ressources du foyer, mentionné au 1° du I de l'article 1er du présent décret, est celui ouvrant droit à la déduction prévue à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale. « Le montant du revenu fiscal de référence annuel par part, mentionné au 2° du I de l'article 1er du présent décret, est fixé à 2 175 euros. « Ce montant est majoré de 11,3 % pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte. « II. ― La déduction forfaitaire mentionnée à l'article 2 du présent décret est égale, selon la puissance souscrite et le nombre d'unités de consommation (UC), aux valeurs suivantes :
2. DÉDUCTION FORFAITAIRE EN FONCTION de l'UC (en euros TTC/ an)
3. 3 kVA
4. 6 kVA
5. 9 kVA ET PLUS
6. UC = 1
7. 71
8. 87
9. 94
10. 1 < UC < 2
11. 88
12. 109
13. 117
14. UC > = 2
15. 106
16. 131
17. 140
18. « Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. « III. ― La déduction mentionnée au II de l'article 4-2 du présent décret est égale à 47 € (TTC) par logement par an. « Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée s'appliquant à la déduction forfaitaire est le taux normal prévu à l'article 278 du code général des impôts. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2004-325 du 8 avril 2004 : art. Annexe