1. Le nombre maximum de personnes par établissement pouvant bénéficier des conditions définies à l'article 9 du présent arrêté ne peut être supérieur à 1/10 des effectifs à temps plein de l'établissement exerçant les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou, si cette valeur est inferieure à un, à une personne.
Arrêté du 9 octobre 2013 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2015.
TexteArrêté du 9 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028214817
Texte parentLEGITEXT000028214789
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