Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 octobre 2013 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat équivalent délivré dans leur Etat de provenance et traduit en français sont réputés détenir les certificats mentionnés à l'article 2 du présent arrêté.
Nota : Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 9 octobre 2013 (NOR : DEVP1325333A), dans sa rédaction résultant de l'article 14 de l'arrêté du 23 janvier 2023 (NOR : TREP2224508A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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