Arrêté du 21 octobre 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028214923
Texte parentLEGITEXT000028214915
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1er.-Est autorisée la création par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer du ministère chargé des transports) d'un traitement de données à caractère personnel dénommé GRECO (" gestion régionalisée des entreprises de transport routier et des contrôles ”) ayant pour finalités :

3. ― la gestion des registres des entreprises de transport public routier de personnes et de marchandises, de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et de commissionnaires de transport ;

4. ― la gestion des titres administratifs délivrés aux entreprises de transport routier, en transport intérieur et international ;

5. ― le suivi des entreprises au regard du respect des règles d'exercice de la profession ;

6. ― le contrôle et l'appréciation de la capacité financière des entreprises de transport routier ;

7. ― le suivi des entreprises contrôlées au regard du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité routière ;

8. ― l'enregistrement des infractions constatées lors des contrôles sur route et en entreprise ou à l'issue de l'exploitation des diagrammes inscrits sur les feuilles d'enregistrement des appareils de contrôle installés à bord des véhicules de transport routier ;

9. ― la conservation des éléments recueillis lors des contrôles, ceux issus de l'exploitation des données enregistrées sur ces disques (afin de calculer les temps de conduite, de travail, de disponibilité et de repos des conducteurs des véhicules contrôlés) et permettant d'établir éventuellement des procès-verbaux ;

10. ― la mise en place de procédures d'édition automatique de pièces administratives résultant de la mise en œuvre des procédures mentionnées ci-dessus (éditions, par exemple, des licences de transport, des titres de perception, des procès-verbaux d'infraction) ;

11. ― l'exploitation et l'édition de statistiques afférentes, non-nominatives.

12. Ce traitement est mis en œuvre par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dans :

13. ― les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

14. ― les directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) ;

15. ― la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France (DRIEA-IF). »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 septembre 2000 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028214923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.