Arrêté du 21 octobre 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 octobre 2013
IdentifiantLEGIARTI000028214925
Texte parentLEGITEXT000028214915
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 octobre 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le a de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « a) Les informations " permanentes ” (pouvant faire l'objet de traitements ultérieurs) :

3. ― identité des responsables légaux de l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

4. ― identité de la personne justifiant de la condition de capacité professionnelle dans l'entreprise (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

5. ― identité des chefs d'établissement, s'il y a lieu (nom, prénom, nom marital, titre, qualité) ;

6. ― identité des correspondants habituels à contacter dans l'entreprise pour chaque domaine d'activité (nom, prénom) ;

7. ― vie professionnelle du conducteur du véhicule contrôlé (kilométrage parcouru et temps d'activité, nombre de disques chronotachygraphes lus et nombre d'infractions relevées, numéro d'immatriculation des véhicules utilisés) ;

8. ― identité des personnes assurant des transports pour leur propre compte (nom, prénom, titre) ;

9. ― identité des contrôleurs intervenant sur route ou en entreprise (nom, prénom) ;

10. ― identité du destinataire (dénomination, adresse, numéro de téléphone, numéro SIRET) ;

11. ― identité des déclarants (désignation de l'entreprise, adresse de l'entreprise, numéro SIRET, nature de l'activité exercée dont l'activité principale) ;

12. ― informations d'ordre comptable et fiscal (durée de l'exercice en nombre de mois, durée de l'exercice précédent, date de clôture de l'exercice, bilan, compte de résultat, immobilisations, amortissements et provisions, état des dettes et des créances, détermination du résultat fiscal, déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles, tableau d'affectation du résultat, détermination de la valeur ajoutée, composition du capital social, filiales et participations).

13. L'ensemble des données mentionnées au présent article sont conservées pendant la durée d'activité de l'entreprise, à l'exception des données d'ordre comptable et fiscal qui sont conservées pour une durée de cinq ans.

14. Les données nécessaires au contrôle de la capacité financière et à l'appréciation de la situation financière des entreprises de transport routier font l'objet d'une transmission à partir du fichier national des données professionnelles dénommé FNDP pour être enregistrées dans le présent traitement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 septembre 2000 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028214925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.