1. A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
2. ― l'ensemble des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 6 ;
3. ― une note d'aptitude.
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2013.
1. A l'issue de la formation, les candidats font l'objet d'une note moyenne générale comprenant :
2. ― l'ensemble des notes obtenues aux épreuves prévues à l'article 6 ;
3. ― une note d'aptitude.
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